R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
67.3.9. Aux fins de l’acquittement, la prime que le comité de retraite doit utiliser pour établir la valeur des droits des participants et bénéficiaires à qui une rente est servie à la date du retrait ou de la terminaison est celle déterminée selon les hypothèses pour les évaluations de liquidation hypothétique et de solvabilité établies par l’Institut canadien des actuaires telles qu’applicables à la date du calcul.
Toutefois, pour établir la valeur des droits non garantis d’un participant ou bénéficiaire qui a demandé que sa rente soit garantie par un assureur, la prime à utiliser est celle fournie par l’assureur pour garantir ces droits.
Il doit être procédé au calcul de la valeur des droits des participants et des bénéficiaires dans les 7 jours qui suivent le premier jour du mois qui suit l’expiration d’un délai d’au plus 40 jours après l’échéance du délai dont disposent les participants et les bénéficiaires pour exprimer leurs choix et options.
Le jour suivant l’établissement de la valeur des droits des participants et bénéficiaires, le comité de retraite doit procéder à l’acquittement des droits conformément à la Loi et au rapport de retrait ou de terminaison et en tenant compte, le cas échéant, des ajustements prévus à la présente sous-section.
D. 308-2022, a. 55.